Avis 05-2008 - Ad...

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Écrit par Assemblée Plénière   
Jeudi, 30 Octobre 2008

Conseil Economique Social et Culturel de Saint Martin

Le Président du CESC

AVIS

Sur le projet de délibération
"Adaptation des règles fiscales applicables dans la collectivité de Saint-Martin"


Saisine du Conseil territorial de Saint-Martin

Rapporteur : Georges GUMBS
Président du Conseil économique, social et culturel

Projet adopté en commission le 29 octobre 2008
Avis émis en plénière le 30 octobre 2008

N°05/2008

Le Conseil économique, social et culturel de Saint-Martin,
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer,
Vu l’article LO 6323-3 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer,
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,
Vu la saisine n° FG/PA/SB-947/2008 en date du jeudi 23 octobre 2008 du Président de l’assemblée de Saint-Martin, réceptionnée le 23 octobre 2008 sollicitant l’avis du CESC sur le projet de délibération sur les « Adaptations des règles fiscales applicables dans la Collectivité de Saint-Martin » répondant les unes à l’intérêt d’une transposition dans la réglementation fiscale saint-martinoise de dispositions des lois fiscales adoptées par le législateur national postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi organique du 21 février 2007, les autres à des considérations diverses ;
Vu l’avis du bureau réuni le 21 octobre 2008 ;
Vu le projet d'avis de la commission en date du 29 octobre 2008 ;

Emet, lors de la séance plénière du 30 octobre 2008, l’avis dont la teneur suit :

I – OBJET DE LA SAISINE

Lap résente saisine soumise à l’avis du Conseil économique, social et culturel de Saint-Martin, a pour objet les mesures « d’adaptations des règles fiscales applicables dans la Collectivité de Saint-Martin » répondant les unes à l’intérêt d’une transposition dans la réglementation fiscale saint-martinoise de dispositions des lois fiscales adoptées par le législateur national postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi organique du 21 février 2007, les autres à des considérations diverses ;

II – OBSERVATION ET PROPOSITIONS

Après avoir écouté et échangé avec les représentants de la Collectivité.
Vu le rapport N°7 produit par la Collectivité de Saint Martin.
Vu le projet de délibération N°7 produit par la Collectivité de Saint Martin.
La commission après en avoir débattu,

Sur les dispositions de :

Article 1 Relèvement des limites d’application du régime des micro-entreprises

I. L’article 50-0 du code général des impôts, en tant que règle fiscale applicable dans la collectivité de Saint-Martin, est ainsi rédigé :

« Art. 50-0 St M-

1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 80 000 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 32 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.

Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 80 000 euros et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 32 000 euros.

Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1re catégorie et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros.

Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre des deux premières années au cours desquelles les chiffres d'affaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés.

Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.

Les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

2. Sont exclus de ce régime :

a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1, appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même 1 ;

b. -

c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 ;

d. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ;

e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

f. Les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale ;

g. Les opérations visées au 8° du I de l'article 35.

3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170.

4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article ou soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article exercent leur option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l’option doit être exercée, par voie de déclaration auprès de l’administration fiscale dans la collectivité, dans le mois suivant le commencement de ses opérations par l’entreprise.

Les options mentionnées au premier alinéa sont valables deux ans tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elles sont reconduites tacitement par période de deux ans. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.

5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats.

II. Les limites de chiffre d’affaires visées au 1 de l’article 50-0 StM tel que rédigé suivant le I s’appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2009.

Les dispositions du septième alinéa du 1 du même article, tel que rédigé suivant le I, s’appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2010 »

Motifs

Les articles 2 et 3 de la loi ° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ont prévu le relèvement des limites d’application du régime des micro-entreprises, ainsi que leur actualisation chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. Afin d’assurer aux petites entreprises de Saint-Martin le bénéfice de cette mesure de simplification fiscale, et de faciliter la gestion de l’impôt par l’administration fiscale dans la collectivité, il est proposé de reprendre cette disposition dans la réglementation fiscale de la collectivité et, à cette occasion, de procéder aux adaptations utiles de l’article 50-0 du CGI (prise en compte de la suppression de la TVA à Saint-Martin). Certains allègements des obligations comptables des entreprises (contribuables prestataires de service relevant du régime micro désormais dispensés de tenir un registre des achats) sont également repris (cf. nouvelle rédaction du 5 de l’article 50-0, reprise de l’article 9 de la loi du 4 août 2008).

Le CESC émet un AVIS FAVORABLE.

Sur les dispositions de :

Article 2

Bénéfices non commerciaux - Relèvement et actualisation automatique de la limite d’application du régime déclaratif spécial.

I. Dans le I de l’article 96 du code général des impôts, en tant que règle fiscale applicable dans la collectivité de Saint-Martin, le montant : « 27 000 € » est remplacé, deux fois, par le montant : « 32 000 € ».

II. L’article 102 ter du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € » ;
2° Le b du 6 est supprimé.

III. Le I de l’article 96 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné aux deux premiers alinéas est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d’euros la plus proche. »

IV. Le 1 de l’article 102 ter du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d’euros la plus proche. »

V. Les limites de chiffre d’affaires visées au I et au II s’appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2009.
Les dispositions du III et du IV s’appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2010.

Motifs

Les articles 2 et 3 de la loi ° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ont prévu le relèvement de 27 000 à 32 0000 euros des limites de recettes que ne doivent pas dépasser les titulaires de bénéfices non commerciaux pour bénéficier du régime déclaratif spécial (simplifié), ainsi que leur actualisation chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. Afin d’assurer aux professionnels indépendants résidents de Saint-Martin le bénéfice de cette mesure de simplification fiscale, et de faciliter la gestion de l’impôt par l’administration fiscale dans la collectivité, il est proposé de reprendre cette disposition dans la réglementation fiscale de la collectivité et, à cette occasion, de procéder aux adaptations utiles de l’article 102 ter du CGI (prise en compte de la suppression de la TVA à Saint-Martin).

Le CESC émet un AVIS FAVORABLE.

Sur les dispositions de :

Article 3

Institution d’un régime de versement libératoire de l’impôt sur le revenu pour les micro-entreprises

I. Dans le code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la collectivité de Saint-Martin, il est inséré un article 151-0 ainsi rédigé :

« Art. 151-0 StM.- I. - Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur le chiffre d’affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« 1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ;

« 2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année, tel que défini au IV de l’article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;

« 3° L’option pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale a été exercée.

« II. - Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants :

« 1° 1 % pour les entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 ;

« 2° 1, 7 % pour les entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 ;

« 3° 2, 2 % pour les contribuables concernés par le seuil prévu au 1 de l’article 102 ter.

« III. - Les versements libèrent de l’impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes annuels, au titre de l’année de réalisation des résultats de l’exploitation, à l’exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l’exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l’article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l’article 102 ter.

« IV. - L’option prévue au premier alinéa du I est adressée à l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

« Elle cesse toutefois de s’appliquer dans les cas suivants :

« 1° Au titre de l’année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s’appliquent plus. Dans cette situation, le III n’est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile s’imputent sur le montant de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l’impôt dû, l’excédent est restitué ;

« 2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l’article 1417, excède le seuil défini au 2° du I du présent article ;

« 3° Au titre de l’année civile à raison de laquelle le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne s’applique plus.

« V. –Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions précisées par convention en application des dispositions du II de l’article LO 6314-4. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l’impôt sur le revenu.

« Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l’article 170 du présent code les informations mentionnées aux 3 de l’article 50-0 et 2 de l’article 102 ter. »

II. - Après la première phrase du second alinéa du 2 du II de l’article 163 quatervicies du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sont également retenus les revenus imposés dans les conditions prévues à l’article 151-0 pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter. »

III. - Dans l’article 197 C du même code, après la référence : « article 81 A », sont insérés les mots : « et autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 ».

IV. - Le B du I de l’article 200 sexies du même code est ainsi rédigé :

« B.-1° Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime majoré du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 743 euros ni supérieur à 17 451 euros.

Le CESC considère qu’il serait souhaitable que cette mesure soit réécrite dans son dernier alinéa pour dire que le montant des revenus ne doit être « ni inférieur à 3.743,00 Euros ni supérieur à 55.000,00 euros ». Cette disposition ayant pour intérêt de faciliter les déclarations des artisans et autres corps professionnels de même nature.

La limite de 17 451 euros est portée à 26 572 euros pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 743 euros ;

2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 17 451 euros et de 26 572 euros s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus définis au 1°.

Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces revenus par le rapport entre 1 820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un.

Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la conversion résulte de la division du montant des revenus définis au 1° par leur quotité de temps de travail. Il est, le cas échéant, tenu compte de la période rémunérée au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration.

En cas d'exercice d'une activité professionnelle non salariée sur une période inférieure à l'année ou faisant l'objet de plusieurs déclarations dans l'année, la conversion en équivalent temps plein s'effectue en multipliant le montant des revenus déclarés par le rapport entre le nombre de jours de l'année et le nombre de jours d'activité ;

3° Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'appréciation des limites mentionnées aux 1° et 2° s'entendent :
a) Des traitements et salaires définis à l'article 79 à l'exclusion des allocations chômage et de préretraite et des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;
b) Des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62 ;
c) Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;
d) Des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 ;
e) Des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92. Les revenus exonérés en application de l'article 81 quater sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au a.
Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 septies, de l’article 44 nonies ou du 9 de l'article 93 sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e. Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.

Pour l’appréciation du montant des revenus définis aux c et e, les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 sont retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter.

V. -Dans le c du 1° du IV de l’article 1417 du même code, après la référence : « 125 A, », sont insérés les mots : « de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter, ».

VI. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Motifs

L’article 1 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie institue un nouveau régime « micro-social » instituant une option pour un versement libératoire des cotisations sociales des micro-entreprises. Ces dispositions sont par principe applicables à Saint-Martin.
Le même texte institue également, pour les mêmes entreprises, une option pour un versement libératoire de l’impôt sur le revenu, calculé par application au chiffre d’affaires ou aux recettes de l’activité professionnelle des taux de 1% (commerces), 1,7% (prestations de services) ou 2,2% (professions indépendantes).
L’extension de ce régime optionnel aux très petites entreprises résidentes de Saint-Martin apparaît justifiée, par ses avantages intrinsèques de simplification, mais aussi par le rapport de cohérence existant entre les dispositifs de versement libératoire des cotisations sociales, en tout état de cause applicable, et de versement libératoire de l’impôt sur le revenu. Ce dernier pouvant être en outre appliqué aux très petites entreprises, venant de métropole ou d’un DOM, implantées à Saint-Martin mais depuis moins de cinq ans, le rapprochement des conditions d’imposition, comme l’objectif de simplification de la gestion administrative de l’impôt, justifient également la transposition de ce régime. Les versements périodiques des micro-entreprises ayant opté pour le versement libératoire devant être effectués, selon les règles applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, la transposition de cette règle (cf. I-V) suppose un accord avec l’Etat, pouvant prendre la forme d’une adaptation des dispositions de la convention conclue entre l’Etat et la collectivité pour l’application des impôts, droits, et taxes de Saint-Martin.
La transposition proposée du II de l’article 1 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 comporte les éléments d’adaptation tenant compte de la réglementation fiscale applicable à Saint-Martin. Elle fournit l’occasion d’une nouvelle rédaction consolidée du B du I de l’article 200 sexies du CGI (prime pour l’emploi – cf. IV).

Le CESC demande la réécriture de la dernière ligne du paragraphe « 1° » du Point « IV ».

Sur les dispositions de :

Article 4
Adaptation de l’article 4 A

L’article 4 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la collectivité de Saint-Martin, est rédigé comme suit :

« Article 4 A StM. - Les personnes qui ont à Saint-Martin leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus.
Celles dont le domicile fiscal est situé hors de Saint-Martin sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source saint-martinoise, sous réserve des dispositions du 1° du I de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales et de la convention fiscale conclue entre l’Etat et la collectivité de Saint-Martin. »

Motifs

La nouvelle rédaction de l’article 4, modifiant celle issue de l’article 5-I de la délibération CT 5-1-2007du 21 novembre 2007, fait la réserve, en ce qui concerne l’application de l’impôt sur le revenu de la collectivité de Saint-Martin aux revenus de source saint-martinoise des personnes domiciliées hors de Saint-Martin, non seulement des dispositions de la convention fiscale (à conclure) entre l’Etat et la collectivité, mais aussi des dispositions prévues au 1° du I de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales, prévoyant que les personnes dont le domicile fiscal est situé dans un département français de métropole ou d’outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu’après y avoir résidé pendant cinq ans au moins. Selon l’interprétation fournie par le Conseil d’Etat dans son avis n° 381.054 du 27 décembre 2007, ces dernières dispositions s’entendent en ce sens que la collectivité ne dispose pas d’une compétence d’imposition à l’égard des personnes domiciliées dans un département de métropole ou d’outre-mer, y compris au regard des revenus trouvant leur source dans la collectivité.

Rédaction actuelle de l’article 4 A (St Martin) :

«Article 4A - Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus.
Celles dont le domicile fiscal est situé hors de Saint-Martin sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source saint martinoise, sous réserve des dispositions de la convention fiscale conclue entre l’Etat et la collectivité de Saint-Martin. »

Le CESC émet un AVIS FAVORABLE.

Sur les dispositions de :

Article 5
Adaptation de l’article 197 A

L’article 197 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la collectivité de Saint-Martin, est rédigé comme suit :

« Article 197 A StM. - Sous réserve des dispositions du 1° du I de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales et de la convention fiscale conclue entre l’Etat et la collectivité de Saint-Martin, les règles du 1 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal à Saint-Martin : a
. Perçoivent des revenus de source saint-martinoise ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 14,4 % du revenu net imposable; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt saint-martinois sur l’ensemble de ses revenus de source saint-martinoise ou extérieure à Saint-Martin serait inférieur à ce minima, ce taux est applicable à ses revenus de source saint-martinoise.
b. Disposent à Saint-Martin d'une ou plusieurs habitations et sont imposables à ce titre, en vertu de l'article 164 C. »

Motifs

La nouvelle rédaction proposée de l’article 197 A, modifiant celle issue de l’article 5-I de la délibération CT 5-1-2007du 21 novembre 2007, fait la réserve, en ce qui concerne le calcul de l’impôt sur le revenu de la collectivité de Saint-Martin aux revenus de source saint-martinoise des personnes domiciliées hors de Saint-Martin, des dispositions prévues au 1° du I de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales, prévoyant que les personnes dont le domicile fiscal est situé dans un département français de métropole ou d’outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu’après y avoir résidé pendant cinq ans au moins, ainsi que des dispositions de la convention fiscale (à conclure) entre l’Etat et la collectivité. Selon l’interprétation fournie par le Conseil d’Etat dans son avis n° 381.054 du 27 décembre 2007, les dispositions prévues au 1° du I de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales s’entendent en ce sens que la collectivité ne dispose pas d’une compétence d’imposition à l’égard des personnes domiciliées dans un département de métropole ou d’outre-mer, y compris au regard des revenus trouvant leur source dans la collectivité.

Le CESC émet un AVIS FAVORABLE.

Sur les dispositions de :

Article 6
Adaptation de l’article L 66 du Livre des procédures fiscales

L’article L-66 du livre des procédures fiscales, en tant que règle fiscale applicable dans la collectivité de Saint-Martin, est ainsi rédigé :

« Article L66.- Sont taxés d'office :

1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;

2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ;

3° à la taxe de séjour, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables de la taxe ;

4° aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;

5° aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue l'article L. 68. »

Motifs

L’article L66 du livre des procédures fiscales, relatif à la taxation d’office en cas de défaut de déclarations obligatoires, reçoit les adaptations justifiées par :
- la suppression de la TVA
- l’introduction de la procédure de la taxation d’office en matière de taxe de séjour

Article 7
Prolongation de la durée d’application des régimes d’aide fiscale à l’investissement des entreprises résidentes de Saint-Martin

1. Au III de l’article 199 undecies E du code général des impôts considéré en tant que corps de règles fiscales applicable à la collectivité de Saint-Martin, tel qu’issu de l’article 14 de la délibération du conseil territorial CT -5-1-2007 du 21 novembre 2007, à la date du « 31 décembre 2009 » est substituée la date du : « 31 décembre 2013 ».

2. Au VI de l’article 217 septdecies du code général des impôts considéré en tant que corps de règles fiscales applicable à la collectivité de Saint-Martin, tel qu’issu de l’article 20 de la délibération du conseil territorial CT -5-1-2007 du 21 novembre 2007, à la date du « 31 décembre 2009 » est substituée la date du : « 31 décembre 2013 ».

Motifs

Dans sa délibération du 21 novembre 2007, le conseil territorial a adopté des régimes d’aide fiscale aux investissements à Saint-Martin des entreprises résidentes de la collectivité, lesquelles n’ont plus accès aux régimes d’aide fiscale aux investissements outre-mer prévus par la loi nationale (accessibles, en revanche, aux entreprises qui, provenant d’un département de métropole ou d’outre-mer, exercent leur activité à Saint-Martin, mais depuis moins de cinq ans). En l’absence d’informations financières suffisamment précises, le conseil avait prévu, pour les régimes d’aide institués, une période d’application limitée à deux années (2008 et 2009). Par ailleurs, ces régimes, constitutifs d’aides d’Etat au sens de l’article 87 du Traité CE, devaient faire l’objet d’une notification par l’Etat à la Commission européenne, et être approuvés par elle avant d’entrer effectivement en vigueur. Les délais de traitement de la procédure d’accord préalable par la Commission européenne conduisent à penser que les régimes ne pourront recevoir application effective, si la Commission les approuve, qu’au titre de la seule année 2009. L’intérêt d’offrir aux opérateurs des perspectives économiques plus durables justifie la prolongation de la période initialement prévue pour l’application de ces régimes, qui trouveraient dès lors à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2013, la décision de la Commission européenne pouvant prendre en compte cette nouvelle durée, sans le recours à une nouvelle notification (qui serait nécessaire en cas de prorogation intervenant ultérieurement.

Le CESC émet un AVIS FAVORABLE.

Le Président du CESC,
Georges GUMBS

 

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