Conseil Economique Social et Culturel de Saint Martin
Le Président du CESC

AVIS
Sur le projet de délibération "Adaptations des règles relatives aux impôts directs locaux transférés"
Saisine du Conseil territorial de Saint-Martin
Rapporteur : Georges GUMBS Président du Conseil économique, social et culturel
Avis émis en plénière le 26 novembre 2008
N°10/2008
Le Conseil économique, social et culturel de Saint-Martin, Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, Vu l’article LO 6323-3 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, Vu la saisine n° FG/PA/SB-1164/2008 en date du jeudi 13 novembre 2008 du Président de l’assemblée de Saint-Martin, réceptionnée le 13 novembre 2008 sollicitant l’avis du CESC sur le projet de délibération sur les « Adaptations des règles relatives aux impôts directs locaux transférés » portant adaptation au nouveau statut de Saint-Martin de l’ensemble des textes contenus dans le Code Général des Impôts et le Livre des procédures fiscales concernant la Commission Communale des Impôts Directs ; Vu l’avis du bureau réuni le 24 novembre 2008 ;
Emet, lors de la séance plénière du 26 novembre 2008, l’avis dont la teneur suit :
I – OBJET DE LA SAISINE
La présente saisine soumise à l’avis du Conseil économique, social et culturel de Saint-Martin, a pour objet l’adoption du « Adaptations des règles relatives aux impôts directs locaux transférés ».
II – OBSERVATION ET PROPOSITIONS
Après avoir écouté et échangé avec les représentants de la Collectivité. Vu le rapport N°3 produit par la Collectivité de Saint Martin. Vu le projet de délibération N°3 produit par la Collectivité de Saint Martin.
Le Conseil économique, social et culturel après en avoir débattu, relève des points qui lui semblent pour le moins non conformes à des principes juridiques fondamentaux en droit français.
Il constate de nouveau que la forme n’est pas respectée en ce qu’il y a absence de disposition cadre, absence de décret d’application, absence de mention du Code Général des Impôts (hérité ou pas), absence de motivation, absence de visa sur la saisine du Conseil économique, social et culturel.
Dans le point 1, il est proposé comme nouvelle rédaction de l’article 1650 que : « … le Président de la collectivité ou un vice-président délégué… » soit membre de la commission territoriale des impôts directs. Le CESC trouve pour le moins surprenant que le Président de la collectivité ou un vice-président délégué puisse à la fois instruire, proposer, décider et exécuter.
Le petit 2 du point 1 dit que le Directeur des services fiscaux désignera…. Quant à cette mesure, le CESC objecte quant au fait que ledit directeur qui n’a aucune connaissance du terrain ni des contribuables de Saint-Martin puisse être celui qui soit appelé à désigner les commissaires et suppléants.
Le CESC craint qu’une telle possibilité de choix ne conduise à la constitution d’une commission cooptée qui travaillera en fonction d’objectifs prédéfinis et poursuivis et ne relevant pas véritablement de l’intérêt général. Il considère que cette mécanique n’inspire pas confiance. Le CESC s’interroge sur les pouvoirs véritables de cette commission ainsi que sur ses compétences. Aucune mention n’en étant faite. A la lecture de l’article 1, le CESC considère les intentions de l’article très peu acceptables. De plus, le CESC regrette le manque manifeste de concertation sur ces questions.
Dans l’article 3, le CESC ne comprend toujours pas qu’il revienne au Directeur Général des Services d’exécuter un tel projet de délibération. Le CESC s’interroge sur le fait qu’en ce qui le concerne, le Directeur des services fiscaux soit l’administration qui procède au redressement des bases mais qu’il revienne au Directeur Général des Services de la collectivité d’exécuter la délibération en question. Si telle devait être la réalité, quelle application possible de cette délibération considérant qu’en l’état elle ne sera pas opposable aux tiers ?
Au regard de tout ce qui précède, le CESC émet un AVIS DEFAVORABLE.
Le Président du CESC, Georges GUMBS
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